Cass. civ. 2ème  8 décembre 2016, n° 15-27748

En avril 2001, un piéton est victime d’une chute causée par un chien dont le propriétaire n’a pas été identifié. Son état nécessite une hospitalisation avec la pose d’une prothèse. Au cours de son hospitalisation, le piéton est victime d’une infection nosocomiale nécessitant la réalisation d’autres interventions chirurgicales.

Après sa consolidation, le FGAO verse à la victime une indemnité correspondant à l’indemnisation intégrale du préjudice (en ce compris donc l’indemnisation des conséquences de l’infection nosocomiale). Considérant que les complications étaient la conséquence de l’infection nosocomiale, le FGAO intente, ensuite, un recours contre la clinique aux fins de solliciter sa condamnation au remboursement des sommes versées au titre des complications survenues pendant l’hospitalisation.

Les premiers juges, considérant que le FGAO était subrogé dans les droits de la victime, ont condamné la clinique aux paiements des sommes sollicitées. En revanche, la Cour d’appel a ensuite fait droit à l’appel interjeté par la clinique et a retenu qu’ « en application du caractère subsidiaire de son obligation à paiement, le FGAO n’était pas tenu au paiement de ces indemnités et n’avait pas davantage intérêt à les acquitter ».

La Cour d’appel a ainsi considéré de manière très critiquable que le FGAO, qui n’était pas tenu en application de l’article L.421-1 du Code des assurances d’acquitter la dette de la clinique ne pouvait avoir un intérêt à le faire au sens de l’ancien article 1251,3° du Code civil (rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016 et maintenant codifiée sous l’article 1346 du Code civil).

Selon l’article L.421-1 du Code des assurances, le FGAO indemnise « les victimes de dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal ». Cette obligation à paiement est qualifiée de subsidiaire car l’indemnisation visée est versée lorsque l’animal responsable du dommage n’a pas de propriétaire ou lorsque son propriétaire n’est pas identifié ou n’est pas assuré.

Il est vrai, qu’aux termes de cet article, le FGAO n’était pas tenu de verser une indemnité au titre des conséquences de l’infection nosocomiale. Doit-on pour autant considérer que ce dernier était dépourvu de tout recours contre la clinique et qu’il ne pouvait bénéficier de la subrogation légale de l’article 1251,3° comme l’a fait la Cour d’appel ?
Force est de constater que la Cour de cassation n’est pas de cet avis puisqu’elle casse l’arrêt d’appel après avoir relevé que :

i) le FGAO était tenu de « réparer les conséquences de l’accident », et

ii) qu’il  « avait indemnisé la victime de l’intégralité du dommage ».

La Cour de cassation a ainsi considéré que les conditions de la subrogation légale de l’ancien article 1251,3° était bien réunies,  et que le FGAO avait dès lors un intérêt à acquitter la dette de la clinique ayant contribué postérieurement au dommage.

Cette position de la Cour de cassation est en adéquation avec la jurisprudence constante sur ce sujet. Néanmoins, avec la réforme du droit des contrats, entrée en vigueur le 1er octobre dernier se pose la question de savoir si cette jurisprudence pourrait être maintenue.

En effet, les principes de l’article 1251,3° sont aujourd’hui codifiés à l’article 1346-1 du Code civil. Or, cette nouvelle codification n’est pas intervenue sans changement. Le nouveau texte prévoit ainsi que l’intérêt d’acquitter la dette d’autrui doit désormais être légitime pour que la convention légale puisse opérer : «la subrogation a lieu par le seul fait de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette » (article 1346 du Code civil, nous soulignons).

Il sera donc extrêmement intéressant d’observer comment les Cours d’appel et la Cour de cassation vont apprécier cette condition d’intérêt légitime.

En conclusion, il apparaît aujourd’hui plus que jamais essentiel, afin de ne pas se priver d’un recours ultérieur contre un tiers responsable de sécuriser un tel recours par le biais d’une subrogation conventionnelle[1] comme le permet le nouvel article 1346-1 du Code civil : « la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur ».