Proposition de règlement régissant la loi applicable aux effets patrimoniaux de la cession de créance

Beaucoup de temps a été perdu depuis la proposition de règlement Rome I du 15 décembre 2005 dans laquelle était envisagée la question de la loi applicable à la cession de créances transfrontière[1]. Le 12 mars 2018, la Commission européenne a enfin publié une proposition de règlement régissant la loi applicable aux effets patrimoniaux de la cession de créance (la « proposition de règlement »). Cette proposition a fait l’objet d’un rapport de la Commission des affaires juridiques du Parlement européen en date du 16 juillet 2018. Le résumé ci-après prend en compte les modifications opérées par le rapport.

La proposition de règlement traite de la loi applicable pour déterminer l’efficacité et l’opposabilité aux tiers (hors le débiteur) du transfert de propriété de la créance.

Le principe retenu par l’Article 4 de la proposition de règlement énonce qu’en règle générale l’opposabilité d’une cession de créances sera régie par la loi du pays où le cédant a sa résidence habituelle au moment de la conclusion du contrat de cession.

Ce principe connaitrait toutefois de nombreuses exceptions. La loi applicable à l’opposabilité de la cession sera la loi de la créance cédée dans les deux cas suivants :

  • cession de sommes d’argent portées au crédit d’un compte ouvert auprès d’un établissement de crédit.
  • cession de créances découlant d’un instrument financier.

Une fois que le règlement sera adopté au niveau de l’UE, il sera applicable 18 mois après sa date d’entrée en vigueur[2] dans tous les États membres, sans qu’il soit nécessaire de le transposer dans les législations nationales.

Toutefois le règlement ne s’appliquerait pas et ne lierait pas les juridictions danoises[3], il ne s’appliquerait en Irlande que si cet État opte pour l’application du règlement[4]. La question de son application au Royaume-Uni dépendra de la conclusion (ou non) des accords dans le cadre du Brexit.

Les parties ne pourront pas se soustraire au règlement ou convenir d’une autre loi applicable à l’opposabilité de la cession de créances transfrontière.

Application universelle

Le règlement sera réputé avoir une application universelle[5], ce qui signifie que la loi désignée sera applicable même si ce n’est pas celle d’un État membre.

Par exemple, si une société exportatrice américaine cède à un cessionnaire européen une créance provenant d’un contrat régi par le droit français, le droit américain s’appliquera pour déterminer si la cession était opposable aux tiers, et non le droit français.

En raison de cette règle, le règlement pourrait avoir un impact majeur sur le financement du commerce international impliquant la cession de créances et pourrait créer une incertitude quant à la loi applicable si la loi du pays tiers concerné ne reconnaissait pas la règle énoncée à l’article 4.

Cession de sommes d’argent portées au crédit d’un compte ouvert auprès d’un établissement de crédit et cession de créances découlant d’un instrument financier – les exceptions

Dans le cadre d’une cession de sommes d’argent portées au crédit d’un compte ouvert auprès d’un établissement de crédit ou d’une cession de créances découlant d’un instrument financier, la loi applicable à l’opposabilité de la cession serait la loi de la créance cédée.

Concernant les instruments financiers, la loi régissant l’instrument s’appliquerait pour déterminer l’efficacité et l’opposabilité de la cession.  L’article 2 point i) de la proposition de règlement prévoit que le terme “instrument financier” désigne les instruments spécifiés comme tels dans la directive MIFID II[6]. Ainsi sont notamment visés les titres et les produits dérivés négociés sur les marchés financiers.

Quelles conséquences pour l’affacturage ?

Dans le cadre de l’affacturage, la règle générale énoncée à l’article 4.1 de la proposition de règlement s’appliquerait.  Ainsi la loi de la résidence habituelle du cédant à la date de conclusion du contrat de cession déterminerait l’opposabilité de la cession aux tiers.
Le règlement devrait faciliter considérablement le financement des portefeuilles de créances (qui pourraient être soumis à une multitude de juridictions lorsque le cédant utilise, par exemple, des conditions générales soumises à la loi d’autres pays).

Inversement, elle rendra plus difficile le financement des portefeuilles de créances lorsque les cédants sont situés dans différents pays mais que les créances elles-mêmes sont régies par la même loi (par exemple, celle de la maison mère).

Cet article a été co-rédigé par Véronique Collin et Vassili Purcha

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[1] Article 13 paragraphe 3 de la proposition de règlement Rome I du 12 décembre 2005 (COM(2005) 650 final).
[2] Article 15 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la loi applicable à l’opposabilité des cessions de créances du 12 mars 2018 (COM(2018)0096).
[3] Considérant 37 de la proposition de règlement.
[4] Considérant 36 de la proposition de règlement.
[5] Article 3 de la proposition de règlement.
[6] Annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE du 15 mai 2014