Cass. soc. du 18 septembre 2019 n°17-31.274

Les dispositions supplétives du Code du travail (article L. 2312-26) disposent que l’entreprise d’au moins 50 salariés doit consulter le CSE chaque année sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Dans le cas d’espèce, analysé par la Cour de cassation, une salariée à temps partiel modulé demandait la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein, au motif que le comité d’entreprise (CE) n’avait pas été informé et consulté sur la durée et l’aménagement du temps de travail et plus particulièrement sur le programme indicatif global de modulation.

Par arrêt du 18 septembre 2019 (n°17-31.274), la chambre sociale de la Cour de cassation juge que le défaut de consultation annuelle du CE sur les décisions de l’employeur portant sur l’aménagement du temps de travail ou la durée du travail, requise par l’article L. 2312-26 du Code du travail, peut être sanctionné selon les règles régissant le fonctionnement du CE, mais n’entraine pas l’inopposabilité de l’accord collectif (de modulation au cas d’espèce) aux salariés de l’entreprise.

Cette position s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de cassation[1] visant à distinguer les questions tenant à la validité et la force obligatoire d’un accord collectif, de celles tenant aux conditions de fonctionnement du CE.

Cet article a été écrit par Cristelle Devergies-Bouron

[1] Cass. soc. 19 mars 2003 n°01-12.094 sur le même thème – Cass. soc. 22 juin 2016  n°14-15.171 FS-PB, relativement au forfait jours – Cass. soc. 8 novembre 2017 n°16-15.584 à propos du travail de nuit