Après avoir obtenu le 4 mars dernier l’autorisation de la Commission Européenne[1], le gouvernement a enfin pu adopter le décret permettant l’application du dispositif de garantie de l’Etat aux fonds d’investissement alternatifs (« FIA ») instauré par l’article 209 de la loi de finances pour 2021[2] (le « Décret »)[3]. Les FIA bénéficiaires auront l’obligation d’investir dans des prêts participatifs ou des obligations subordonnées.

Ce nouveau régime vient compléter un arsenal législatif de soutien financier aux entreprises qui s’est déjà bien étoffé au cours de la dernière année.

Alors que le prêt garanti par l’Etat (« PGE »), une des mesures phares de la lutte contre la crise économique liée à la pandémie de covid-19[4], vise à renforcer la trésorerie des entreprises, ce nouveau dispositif adopte une vision à long terme de la relance. La mise en place d’une garantie de l’Etat pour les financements structurés sous la forme de prêts participatifs et d’obligations « Relance » permettra effectivement de « garantir la solvabilité des entreprises de façon durable, en leur donnant les moyens et le temps de renforcer leur bilan »[5].

La garantie couvrira jusqu’à 30% du montant en principal initial de l’ensemble des prêts participatifs[6] et obligations subordonnées, acquis par les FIA éligibles. Le volume total des encours des FIA au titre de ce régime étant toutefois limité à 20 milliards d’euros, le coût du dispositif pour l’Etat sera au plus de 6 milliards d’euros.

Cette garantie portera sur la perte en principal constatée par le FIA après avoir exercé toutes les voies de droit amiables et judiciaires (en ce compris, l’ouverture d’une procédure collective) à l’encontre de l’emprunteur.

Elle pourra être octroyée pour les prêts consentis ou les obligations émises entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2022. La loi de finances pour 2021 prévoyait initialement une date limite au 31 décembre 2022 mais celle-ci n’a pas été conservée dans le Décret étant donné que l’autorisation de la Commission Européenne se référait à une date butoir fixée au 30 juin 2022.

Un investissement en quasi-fonds propres par les FIA

Les FIA bénéficiaires devront avoir pour objet exclusif d’investir soit dans les prêts participatifs « Relance », soit dans les obligations « Relance ». Ce qui signifie donc que de nouveaux FIA devront être spécialement constitués à cet effet, les FIA existants n’étant pas éligibles à ce nouveau régime.

A cet égard, l’utilisation dans le Décret du terme « investir », expression relativement vague d’un point de vue juridique, interroge au regard de l’article 209 de la loi de finances pour 2021. Ce texte a en effet modifié l’article L. 313-13 du Code Monétaire et Financier pour que les FIA habilités à octroyer des prêts à des entreprises non financières[7] puissent désormais octroyer des prêts participatifs. A la lecture du Décret, on aurait pu légitimement se demander si les prêts sont directement consentis aux entreprises par les FIA. Une telle lecture est toutefois exclue puisque tant l’autorisation de la Commission Européenne que la communication du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance à ce sujet, indiquent que « la mesure repose sur le principe selon lequel les fonds d’investissement acquièrent auprès des établissements de crédit les prêts participatifs ayant vocation à être refinancés par les investisseurs ».

Ainsi, la modification de l’article L. 313-13 du Code monétaire et financier est uniquement motivée par l’adaptation du dispositif en Nouvelle-Calédonie, en Nouvelle-Polynésie et dans les îles Wallis et Futuna. En effet, pour ces Collectivités d’Outre-Mer[8], l’article 209, V. de la loi de finances pour 2021 précise expressément que la garantie pourra être accordée aux FIA habilités à octroyer des prêts à des entreprises non financières qui consentent directement des prêts participatifs aux entreprises.

On ne peut donc que regretter la formulation du Décret, lequel ne précise pas que partout ailleurs la garantie s’applique aux créances nées des prêts participatifs consentis aux entreprises éligibles par les établissements de crédit et les sociétés de financement, lesdites créances étant acquises par des FIA.

Les prêts participatifs et les obligations « Relance » soumis à un certain nombre de conditions d’éligibilité

Tout d’abord, les emprunteurs ou les émetteurs couverts par ce dispositif sont les petites et moyennes entreprises (« PME ») et les entreprises de taille intermédiaire (« ETI »), à l’exception des sociétés civiles immobilières, des établissements de crédit et des sociétés de financement.

Sont également exclues les entreprises qui ont déjà bénéficié d’une mesure d’aide à la recapitalisation accordée par l’Etat[9].

Les conditions afférentes aux PME et ETI emprunteuses ou émettrices sont les suivantes :

  • avoir un chiffre d’affaires pour l’année 2019 supérieur à 2 millions d’euros ;
  • justifier de leur capacité à honorer leurs engagements financiers, laquelle sera évaluée par une cote de crédit et des indicateurs financiers. Malheureusement, le Décret n’apporte pas plus de précisions sur ces éléments et renvoie sur ce point au contenu des conventions à conclure entre l’Etat et les FIA. On peut néanmoins supposer qu’il devrait s’agir d’une notation allant de 3++ à 5+ selon la cotation Banque de France (ou notations équivalentes des agences de notation), selon les termes de la décision de la Commission Européenne précitée ;
  • ne pas être en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire au 31 décembre 2019 (sauf à ce qu’un plan de sauvegarde ou de redressement ait été arrêté par un tribunal avant la date de l’octroi du prêt participatif ou de l’émission obligataire).

Les prêts participatifs et les obligations subordonnées devront avoir une maturité de 8 ans et prévoir un différé d’amortissement minimal de 4 ans.

Les fonds levés devront être utilisés conformément à un plan d’affaires ou d’investissement. Le Décret indique à ce titre que les fonds empruntés ne doivent pas être utilisés pour apurer des dettes existantes à la date de l’octroi du prêt ou de l’émission des obligations. On comprend ainsi qu’il sera par exemple prohibé de rembourser un éventuel PGE à l’aide de cet emprunt.

Pour ce qui est des prêts participatifs, 10% de leur montant devra être conservé par l’établissement de crédit ou la société de financement ayant initialement octroyé le prêt ou par une entité appartenant au même groupe que le prêteur.

Cette obligation de conservation, dont les autorités françaises rappelaient devant la Commission européenne qu’elle est le double de celle requise en matière de titrisation pour les sponsors, originateurs (ou initiateurs) ou prêteurs initiaux[10], a pour but d’inciter les prêteurs à se montrer sélectifs lors de l’octroi de ces financements.

En ce qui concerne les obligations subordonnées, la conservation de 10% du risque devra peser sur la société de gestion du FIA souscripteur, ses délégataires ou sur un fonds d’investissement géré par cette même société de gestion ou ses délégataires. Pour éviter tout doute, il est précisé que l’exposition conservée doit être au moins autant subordonnée que la partie de l’émission acquise par le FIA, et que ces 10% ne bénéficieront pas de la garantie de l’Etat.

Le Décret indique en effet que l’amortissement des obligations et le paiement des intérêts afférents seront subordonnés au désintéressement complet de tous les autres créanciers de l’émetteur, qu’ils soient privilégiés ou chirographaires, en cas de liquidation de l’émetteur (amiable ou judiciaire) ou de cession de l’émetteur dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire.

En outre, en cas de sauvegarde ou de redressement judiciaire avec continuation de l’entreprise émettrice, le remboursement des obligations ainsi que le paiement du coupon seront suspendus pendant toute la durée de l’exécution des plans.

Enfin, le montant cumulé des prêts participatifs et des obligations subordonnées est limité par emprunteur ou émetteur :

  • Pour une PME, le plafond correspond à 12,5% du chiffre d’affaires pour l’année 2019[11].
  • Pour une ETI, le plafond correspond à 8,4% du chiffre d’affaires pour l’année 2019[12].

Des règles spécifiques pour certaines entreprises ayant déjà bénéficié d’un PGE

Par ailleurs, il est à noter que les emprunteurs ou émetteurs ayant déjà bénéficié d’un PGE devront se conformer à des critères supplémentaires et se verront appliquer des plafonds moins élevés dès lors que l’encours de leur(s) PGE(s), cumulé au montant des prêts participatifs et obligations subordonnées, représentera plus de 25 % de leur chiffre d’affaires 2019[13].

Ces entreprises devront alors présenter un ratio dette/fonds propres inférieur à 5, étant précisé que les prêts participatifs et les obligations subordonnées seront comptabilisés parmi l’endettement pour les besoins du calcul de ce ratio. De plus, le montant des prêts participatifs et des obligations subordonnées ne devra pas être supérieur à la moitié des fonds propres.

Ces entreprises devront également satisfaire à au moins un des critères suivants :

  • Un chiffre d’affaires 2020 inférieur de plus de 5 % au chiffre d’affaires 2019 ;
  • Une masse salariale constatée au titre de l’année 2020, déduction faite de l’activité partielle, inférieure de plus de 5 % à la masse salariale constatée au titre de l’année 2020 ;
  • Un montant des investissements réalisés au cours de l’année 2020, inférieur de plus de 10 % à celui de l’année 2019 ;
  • Un montant des charges liées aux contrats de sous-traitance au titre de l’année 2020 inférieur de plus de 10 % à celui de l’année 2019 ; ou
  • Un montant des commandes enregistrées et non livrées constatées au 31 décembre 2020 inférieur de plus de 10 % à celui constaté au 31 décembre 2019.

Assez curieusement, tous les critères de cette liste visent à comparer des éléments relatifs à 2020 avec ceux de 2019, excepté pour le second critère. On peut donc ici s’interroger sur une potentielle erreur de plume dans le Décret : ne faudrait-il pas en réalité prendre comme point de comparaison la masse salariale constatée au titre de l’année 2019 ?

Pour ces emprunteurs ou émetteurs, le montant cumulé des prêts participatifs et obligations subordonnées ne pourra pas dépasser les plafonds suivants :

  • Pour une PME : 10% du chiffre d’affaires 2019[14].
  • Pour une ETI : 5% du chiffre d’affaires 2019[15].

La conclusion d’une convention entre l’Etat et les FIA bénéficiaires

Pour bénéficier de la garantie de l’Etat, les FIA devront déposer une demande auprès de la Direction Générale du Trésor. L’octroi de la garantie par le ministre chargé de l’Economie résultera de la signature d’une convention entre le FIA bénéficiaire et l’Etat.

Cette convention précisera la durée de la garantie ainsi que ses conditions d’appel. Certes, l’article 8 du Décret prévoit que les FIA pourront obtenir le versement de la garantie dans un délai de 6 mois suivant son terme mais le délai imparti pour procéder à l’appel de la garantie n’est toutefois pas mentionné dans le Décret.

Ces conventions détermineront également le nombre minimum de créances individuelles que les FIA s’engagent à pouvoir détenir ainsi que les modalités du reporting à la charge des FIA. L’article 2 du Décret précise effectivement qu’un état de la situation du portefeuille des FIA devra être transmis chaque mois au ministre chargé de l’Economie jusqu’au 30 juin 2022, puis chaque trimestre à compter de cette date.

Les FIA supporteront le coût de la garantie sous la forme d’une commission annuelle fixée à 0,9% de l’encours pour les créances détenues à l’encontre des PME et à 1,8% de l’encours pour les créances détenues à l’égard des ETI.

Une mise en œuvre qui se fera attendre

En tout état de cause, si le dispositif semble prometteur, il comprend certaines zones d’ombre et surtout il faudra attendre encore quelques mois pour juger de son application en pratique. En effet, il était avancé devant la Commission Européenne que les FIA ad hoc ne seraient pas créés avant un délai de 3 à 6 mois après l’entrée en vigueur du Décret, nécessaire à l’accomplissement des différentes formalités de constitution et d’obtention d’agrément des FIA.

Or, ce n’est très probablement qu’une fois les FIA créés que les banques commenceront à octroyer les prêts participatifs et ce afin d’avoir la certitude de pouvoir en céder 90% et de ne pas devoir les conserver à leur bilan. Pour ce qui est des émissions obligataires, les FIA ayant vocation à y souscrire directement, il faudra là aussi attendre leur création.

On peut donc espérer une mise en œuvre effective du dispositif au cours de l’été 2021.

Cet article a été rédigé par Véronique Collin, Mathieu Lebourgeois et Robin Erhard

[1] Aide d’Etat SA.58639(2021/N) – France – COVID-19 : Dispositif de garantie aux fonds de prêts participatifs et d’obligations subordonnées

[2] Loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020

[3] Décret n° 2021-318 du 25 mars 2021 relatif à la garantie de l’Etat prévue à l’article 209 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

[4] Lire : https://larevue.squirepattonboggs.com/covid-19-renforcement-du-dispositif-de-soutien-au-financement-des-entreprises.html et https://larevue.squirepattonboggs.com/covid-19-nouveau-renforcement-du-dispositif-de-soutien-au-financement-des-entreprises.html

[5] Dossier de presse du ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance « Renforcer le bilan des entreprises pour la relance : présentation des prêts participatifs Relance et des obligations Relance », 4 mars 2021

[6] Au sens de l’article L. 313-13 du Code Monétaire et Financier

[7] Tels que les fonds professionnels de capital investissement, les fonds professionnels spécialisés ou encore les organismes de titrisation

[8] Collectivité d’Outre-Mer à statut particulier, en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie.

[9] Soit les aides d’Etat autorisées en application de la section 3.11 de l’encadrement temporaire des mesures d’aide d’Etat visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de covid-19 adopté par la Commission européenne

[10] Article 6 du Règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées

[11] Etant précisé que pour les entreprises créées après le 1er janvier 2019 ainsi que les entreprises innovantes telles que définies à l’article 44 sexies-0 A du Code général des impôts satisfaisant à au moins l’un des critères mentionnés au II de l’article D. 313-45-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, si cela leur est favorable, le plafond pourra, par exception, correspondre à la masse salariale constatée au titre de l’année 2019

[12] Etant précisé que pour les entreprises créées après le 1er janvier 2019 et les entreprises innovantes, si cela leur est favorable, le plafond pourra, par exception, représenter jusqu’à deux tiers de la masse salariale constatée au titre de l’année 2019

[13] Le cas échéant, plus de deux fois la masse salariale constatée au titre de l’année 2019 pour les entreprises innovantes et celles créées après le 1er janvier 2019

[14] Etant précisé que pour les entreprises créées après le 1er janvier 2019 et les entreprises innovantes, si cela leur est favorable, le plafond pourra, par exception, représenter jusqu’à 80% de la masse salariale constatée au titre de l’année 2019.

[15] Etant précisé que pour les entreprises créées après le 1er janvier 2019 et les entreprises innovantes, si cela leur est favorable, le plafond pourra, par exception, représenter jusqu’à 40% de la masse salariale constatée au titre de l’année 2019.