En contexte de négociation, une clause de non-contestation peut représenter un levier de taille pour le détenteur de titre de propriété intellectuelle tel qu’un brevet, que l’intention soit le règlement d’un différend  ou même d’un transfert technologique avec pour objet ledit brevet. On peut y voir là une exigence qui tombe sous le sens étant donné l’accès privilégié à de l’information stratégique qui doit parfois être accordé en amont d’une entente.

Plus tôt en 20201, la validité d’une telle clause dans toute entente régie par le droit canadien a été remise en question lorsque la Cour supérieure d’Ontario a décliné une requête d’injonction interlocutoire. Loops, la demanderesse, visait alors à empêcher que la validité de son brevet soit contestée par Maxill, laquelle s’était obligée contractuellement à s’abstenir de le faire. Dans sa décision, la Cour a notamment soulevé qu’une clause de non-contestation aurait un caractère contraire à l’intérêt public et serait ultimement invalide.

En appel, la Cour divisionnaire (la cour ontarienne entendant les appels de décisions rendues par certains tribunaux administratifs de la province) s’est prononcée en faveur de Loop, interdisant à Maxill de contester la validité du brevet de Loop.

Dans l’article « Enforcing “no-challenge” clauses: no brushing off an agreed contractual term » (en anglais), Mat Brechtel et Karen MacDonald, de notre bureau de Vancouver, analysent le contexte de cette dernière décision et le précédent juridique qu’elle crée, soit qu’une clause de non-contestation claire et sans ambiguïté est désormais susceptible d’être appliquée par les tribunaux canadiens.

1  Loops v. Maxill Inc., 2020 ONSC 971.