Un arrêté du 10 septembre 2021 (l’Arrêté) et un décret du 22 décembre 2021 (le Décret) ont opéré quelques modifications à la réglementation en vigueur relative au contrôle des investissements étrangers, applicables à compter du 1er janvier 2022.

Focus sur ces nouveautés.

Intégration de la production des énergies renouvelables à la liste des technologies critiques

L’Arrêté étend la définition de technologies critiques mentionnées au 1° du III de l’article R. 151-3 du Code Monétaire et Financier (CMF) pour y intégrer les technologies intervenant dans la production d’énergies renouvelables (énergies solaires, éoliennes, hydrauliques, à partir de biomasse ou de géothermie) compte tenu des évolutions et enjeux actuels dans ce secteur. Seront donc désormais soumis à la procédure de contrôle préalable, les investissements étrangers projetés dans une activité de recherche et développement portant sur de telles technologies.

Cet ajout permettra, selon la Direction générale du Trésor, de renforcer la protection des activités essentielles pour garantir le verdissement de la production énergétique française et s’inscrit dans le contexte de poursuite de l’objectif contraignant, fixé par le Parlement européen et le Conseil, de porter à 32% la part d’énergies renouvelables dans la production d’énergie à horizon 2030.

Élargissement et précisions concernant les éléments à transmettre à l’appui des dossiers de demande d’autorisation

En plus des éléments initialement requis au titre de l’arrêté du 31 décembre 2019, devront dorénavant être transmises les informations et pièces suivantes :

Concernant l’investisseur

  • Le formulaire de notification nécessaire au titre du règlement européen 2019/452 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union européenne (Règlement), dès lors qu’une entité de la chaîne de contrôle de l’investisseur est ressortissante d’un État tiers à l’Union européenne ;
  • Tout document attestant du pouvoir de la ou des personnes ayant le pouvoir de représenter l’investisseur ou la société objet de l’investissement dans la mise en œuvre du chapitre Ier du titre V du livre Ier de la partie règlementaire du CMF.

Concernant l’entité ou l’activité cible

  • Les modalités d’accès et de gestion des données relatives aux clients français ;
  • Une liste de ses clients situés dans l’Union européenne et des activités exercées à leur profit ;
  • Une liste précisant la part de marché détenue en France par chaque concurrent ;
  • Une liste des éléments de propriété intellectuelle (brevets, marques ou licences) détenus ou exploités, ainsi que leurs natures et durées.

Concernant l’opération d’investissement

  • La stratégie globale de l’investisseur en France et dans l’Union européenne (notamment, nature des opérations réalisées, exemples d’opérations réalisées, durée des investissements) ;
  • La stratégie de l’investisseur dans le(s) secteur(s) d’activité concernés par l’opération, en France et dans l’Union européenne (notamment, nature des opérations réalisées, exemples d’opérations réalisées, durée des investissements).

En pratique, cela ne devrait pas bouleverser fondamentalement les habitudes en la matière, dans la mesure où les informations susvisées étaient généralement demandées à l’investisseur à titre complémentaire dans le cadre de l’étude des dossiers de demande d’autorisation.

Par ailleurs, les précisions suivantes ont été apportées concernant les pièces à fournir par l’investisseur à l’appui de sa demande d’autorisation :

Concernant l’entité ou l’activité cible

  • La description détaillée de ses activités doit inclure une description des activités exercées (i) en France et (ii) dans l’Union européenne ;
  • La liste des concurrents à fournir est restreinte aux concurrents (i) français ou (ii) opérant sur le territoire de l’Union européenne.

Concernant l’opération d’investissement

  • Le calendrier de réalisation de l’opération doit être accompagné de tout document attestant des dates précisées.

Les ajouts et précisions susvisés visent en premier lieu à adapter la liste des éléments à transmettre aux informations demandées dans le cadre du mécanisme de coopération européen, mis en place par le Règlement.

Prolongation de l’abaissement « temporaire » du seuil de contrôle concernant les investissements dans les sociétés cotées

Une mesure d’abaissement exceptionnel du seuil de contrôle des investissements étrangers concernant les prises de participation dans des sociétés françaises dont les actions sont admises aux négociations sur un marché règlementé avait été mise en place en juillet 2020 pour une durée initiale de 6 mois, afin de protéger les intérêts nationaux dans le contexte de crise sanitaire. D’abord prorogé jusqu’au 31 décembre 2021, le Décret doit permettre de maintenir ce dispositif pour une année supplémentaire, jusqu’au 31 décembre 2022, compte tenu de la situation économique et sanitaire actuelle.

Pour rappel, cette mesure dérogatoire vise à qualifier d’investissement (au sens de l’article L. 151-3 du CMF) le fait pour un investisseur étranger (non européen) de franchir, directement ou indirectement, seul ou de concert, le seuil de 10% de détention des droits de vote d’une entité cotée de droit français (contre 25% dans le texte d’origine de l’article R. 151-2 du CMF). Pour limiter les freins à la liquidité des marchés, la procédure est aménagée dans un tel cas puisque le ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance dispose d’un délai de 10 jours ouvrés à compter de l’envoi par l’investisseur d’une notification d’investissement pour autoriser l’investissement ou requérir le dépôt d’un dossier de demande d’autorisation, étant précisé que l’absence de réponse à l’issue de ce délai vaut autorisation à la réalisation de l’investissement envisagé.

Merci à Noémie Portut-Castel pour sa participation à la rédaction de cet article