Rappel des faits
Suite à « une baisse de commandes des sociétés Caterpillar auprès de la société, significative à compter de 2008 et maintenue en 2009 », la société CMI les a fait assigner en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de relations commerciales établies, sur la base de la chute brutale du chiffre d’affaires, résultant de la diminution brutale des commandes. CMI a aussi été placée en procédure de sauvegarde.
Décision
La cour conclu qu’« Il ne peut être démontré l’existence d’une quelconque rupture de la relation commerciale établie entre CMI et chacune des sociétés Caterpillar, celles-ci ayant certes diminué de façon significative leur volume de commandes auprès de leur sous-traitant, mais compte tenu de la diminution de leurs propres commandes et donc de façon non délibérée ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations faisant ressortir que la baisse des commandes des sociétés Caterpillar ne leur était pas imputable ».
Portée de l’arrêt
Par ailleurs
Il est intéressant de noter que l’une des sociétés Caterpillar a néanmoins été sanctionnée, mais sur un autre fondement, à savoir les articles 1134 et 1147 du code civil. En effet, Caterpillar Suisse bien que n’ayant pas d’engagement de volume de commande minimum s’était néanmoins engagée à acheter à CMI 100 % de ses besoins concernant la peinture des produits objet du contrat. CMI avait réalisé de gros investissements dans cette perspective. Or l’essentiel de l’activité visée par le contrat avait été finalement confié par Caterpillar Suisse à une entreprise concurrente. Ce manquement lui a valu d’être condamnée à verser des dommages et intérêts à CMI.