1. Le vieux chantier de la modernisation de l’action publique
Le maître mot c’est la « modernisation », un concept ‘valise’ qui a l’avantage d’être flou. Cette « modernisation » passe par une consécration, à droit constant, de solutions jurisprudentielles connues des praticiens. « Cet objectif doit aussi conduire à favoriser l’accessibilité et l’efficacité de la règle de droit et des procédures administratives et juridictionnelles. Il s’agit non seulement de moderniser des règles de droit pour en améliorer la lisibilité et l’intelligibilité, mais également de simplifier des procédures permettant d’obtenir une réponse adaptée aux besoins exprimés par les justiciables… de renforcer la sécurité juridique, tout en contribuant au rayonnement et à l’attractivité du système juridique français » (exposé des motifs du projet). Belles idées généreuses et générales, dans le sabir de circonstance (« accessibilité », « lisibilité », « intelligibilité »). La clarté et la simplification des lois commencent par la pureté de la syntaxe et du langage [2].
2. Les propositions principales du projet
Le § 2 concerne les règles de validité du contrat, ramenées à trois i.e. le consentement des parties, leur capacité de contracter et l’existence d’un contenu licite et certain. La cause passe à la trappe, mais les règles relatives au devoir précontractuel d’information, aux vices du consentement, à la capacité et à la représentation sont consacrées, ainsi que la notion de clause abusive (dans le droit commun).
Le § 3 précise les règles applicables à la forme du contrat (principe du consensualisme). Les sanctions applicables en cas de non-respect des conditions de formation du contrat sont rappelées § 4, le § 5 traitant des règles d’interprétation du contrat, en particulier pour les contrats d’adhésion.
Le § 6 concerne les effets du contrat, entre les parties et à l’égard des tiers. L’effet obligatoire entre les parties est rappelé. Petite révolution, la théorie de l’imprévision est consacrée. Elle permettra une adaptation du contrat en cas de changement imprévisible de circonstances rendant l’exécution excessivement onéreuse pour le co-contractant qui n’aurait pas accepté d’en assumer le risque.
Le § 7 clarifie les règles relatives à la durée du contrat. Le § 8 regroupe les règles applicables en cas d’inexécution contractuelle. La jurisprudence relative à la résolution unilatérale du contrat en cas d’inexécution grave est consacrée (possibilité de résoudre le contrat par notification). Le § 9 traite de la gestion d’affaires et du paiement de l’indu.
Les § 10 et 11 concernent les règles applicables à une obligation indépendamment de sa source (obligations conditionnelles, à terme, cumulatives, alternatives, facultatives, solidaires, ou à prestation indivisible). Enfin, le § 12 traite de la preuve des obligations. Ce projet qui fera certainement l’objet de discussions et d’amendements n’est pas fortuit.
3. Les enjeux
La réforme du droit des obligations n’est qu’une facette de l’obligation de réforme. « Less is more ». Il y a plus de 40 ans G Pompidou interpellait J Chirac: « Mais arrêtez donc d’emmerder les Français ! Il y a trop de lois, trop de textes, trop de règlements dans ce pays! On en crève! Laissez-les vivre un peu et vous verrez que tout ira mieux! Foutez-leur la paix! Il faut libérer ce pays! ». Tout reste à faire, mais une prise de conscience semble enfin s’opérer. La « scénographie de l’attente » (pour parler comme R Barthes[3]), c’est déjà un début…
Pire, les bureaucrates restent à la barre et font leur miel de l’injonction paradoxale et de la double contrainte.