Article 31°de la Loi pour la Croissance, l’Activité et l’Egalité des Chances Economiques n°2015-990 du 6 août 2015 dite Loi Macron
Les dispositions inscrites à l’article 31 de la Loi Macron sur lequel le gouvernement a engagé sa confiance ont pour objectif de « renforcer la concurrence dans le secteur de la grande distribution, en facilitant les changements d’enseignes par les magasins indépendants afin d’augmenter le pouvoir d’achat des français, de diversifier l’offre pour le consommateur dans les zones de chalandise tout en permettant au commerçant de faire jouer la concurrence entre enseignes, notamment au niveau des services que celles-ci proposent (centrale d’achat et de référencement, conditions d’approvisionnement, etc.). »
Durée commune des contrats
Le texte insère un nouvel article L. 341-1 au Code de Commerce qui prévoit qu’il y ait une « échéance commune » à « l’ensemble des contrats conclus entre, d’une part, une personne physique ou morale de droit privé regroupant des commerçants[…][1] ou mettant à disposition [un nom commercial, une marque ou une enseigne] et, d’autre part, toute personne exploitant un magasin de commerce de détail […], ayant pour but commun l’exploitation de ce magasin et comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice par cet exploitant de son activité commerciale. La résiliation d’un de ces contrats vaut résiliation de l’ensemble […] ».
Ces dispositions ne s’appliqueront pas au contrat de bail commercial, ni au contrat d‘association et au contrat de société civile, commerciale ou coopérative. Elles s’appliqueront dans un délai d’un an après la promulgation de la loi.
Limitation aux clauses de non concurrence
Toute clause ayant pour effet de restreindre la liberté d’exercice de l’exploitant à la fin du contrat [2] ne sera valable qu’aux conditions cumulatives suivantes :
- elle concerne des biens ou services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat ;
- elle est limitée aux terrains et locaux à partie desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat ;
- elle est indispensable à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat ;
- sa durée n’excède pas 1 an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1.
Autres mesures
Projet non repris
Décision du Conseil Constitutionnel
- la règle de l’échéance commune méconnaîtrait le principe de l’individualisation de la relation contractuelle [3], principe tempéré uniquement pour la protection de l’ordre public ou un « intérêt général suffisant » ;
- le commerçant pourrait être contraint de résilier des contrats dont il voudrait pourtant poursuivre l’exécution, ce qui porterait atteinte au principe de sécurité juridique [4] ;
- le texte poserait des difficultés d’interprétation et d’application, portant ainsi atteinte au principe d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi [5].
- l’individualisation de la relation contractuelle n’était pas protégée par le principe de liberté contractuelle ; et,
- le législateur poursuivait ici un objectif d’intérêt général puisque cette disposition visait à « assurer un meilleur équilibre de la relation contractuelle entre l’exploitant d’un commerce de détail et le réseau de distribution auquel il est affilié » [6].
Des questions demeurent cependant sur le champ d’application exact de la loi, notamment, à titre d’exemple le fait qu’elle ne s’applique pas à la relation d’un détaillant avec un fournisseur individuel.
Contact : stephanie.faber@squirepb.com
[1] à l’exception des magasins collectifs de magasins indépendants et des sociétés de cautions mutuelles
[2] Echéance ou résiliation du contrat
[6] Décision du Conseil Constitutionnel en date du 5 août 2015, n° 2015-715, paragraphes 19 à 26