Principes généreux du droit et méthode Coué
La méthode Coué et l’aveuglement sont de mise s’agissant de l’impact de la Réforme sur le rayonnement du droit français à l’international : « En dotant ainsi la France de règles lisibles et prévisibles, protectrices mais efficaces, rigoureuses mais pragmatiques, cette ordonnance, répondant à une forte attente en-dehors de ses frontières, lui permettra de renforcer l’attractivité de son système juridique. Elle garantira aux investisseurs un cadre juridique clair, efficace et adapté aux enjeux d’une économie mondialisée et en perpétuelle évolution ». ‘Ça va mieux’…On se rassure comme on peut.
Des innovations, clarifications, et une codification de règles jurisprudentielles établies
Incertitudes s’agissant de la sécurité juridique et de la force obligatoire des contrats
Last but not least, l’introduction d’un régime d’imprévision. En soit l’idée n’est pas mauvaise. Beaucoup de contrats à long terme, notamment internationaux, contiennent des clauses de ‘hardship’; mais pourquoi diable ce régime baroque, inutilement complexe ! « Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu’elles déterminent, ou demander d’un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d’accord dans un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d’une partie, réviser le contrat ou y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe» (nouvel article 1195). Avec un ciel si bas, le canal de Craponne est pendu… Les curieux se référeront avec profit à l’article 107 du code civil algérien[3] ; l’imprévision est difficile à mettre en œuvre mais son régime beaucoup plus clair et cohérent qu’en droit français.
Conclusion
Le Professeur Mekki a une lecture originale (trop subtile ?) de l’ordonnance du 10 février. Il voit dans la « pulvérisation des standards juridiques » et « l’imprévisibilité de la loi » un message subliminal et paradoxal, un effet repoussoir délibéré de peur du juge. Le législateur serait plus cynique que naïf… Vive la Médiation et les ‘Mode Amiable de Règlement des Différends’ ! En tout état de cause, si elles veulent éviter les mauvaises surprises et les aléas du contentieux judiciaire, les parties ont plus que jamais intérêt à soigner la rédaction de leurs conventions et à bien border les contrats.
Afin d’y voir plus clair sur cette réforme, le 24 juin prochain, le Professeur Vincent Mazeaud, Stéphanie Faber, et votre serviteur animeront une formation Vendredi Velasquez sur le thème « Réforme du droit des contrats et rédaction des clauses contractuelles ; nouvelles contraintes et nouvelles perspectives ». Seront notamment abordées, les clauses abusives, clauses relative au prix, clauses limitatives de responsabilité et clauses d’imprévision.
Nous vous attendons nombreux !
[2] Jacques Ghestin, D. 1982, Chron., 1.
[3] « (…) Toutefois, lorsque, par suite d’événements exceptionnels, imprévisibles et ayant un caractère de généralité, l’exécution de l’obligation contractuelle, sans devenir impossible, devient excessivement onéreuse, de façon à menacer le débiteur d’une perte exorbitante, le juge peut, suivant les circonstances et après avoir pris en considération les intérêts des parties, réduire, dans une mesure raisonnable, l’obligation devenue excessive. Toute convention contraire est nulle ».