L’expertise : une procédure nécessaire qui peut se révéler longue et onéreuse

Quand la solution du litige dépend de la résolution d’une question technique qui ne peut manifestement pas être tranchée par un juge, l’expertise s’impose aux parties. Seul un homme de l’art objectif et indépendant sera à même d’informer le juge sur la solution à donner au conflit qui oppose les parties.

Bien souvent, les parties sont inquiètes à la perspective de se lancer dans une expertise : elle est souvent longue, onéreuse, et son issue incertaine.

Longue parce que les experts désignés par les tribunaux sont souvent débordés, ou tout simplement parce que la question technique est difficile à résoudre, qu’elle implique l’analyse de nombreux documents, des déplacements sur site, la disponibilité des opérationnels impliqués. Il n’est pas rare, dans des dossiers aux enjeux importants que les expertises durent plusieurs années.

Incertaine parce que l’expertise échappe, dans une certaine mesure, aux parties. Elle est menée par l’expert et si les parties ont une influence sur les débats, le déroulement de l’expertise comme les conclusions du rapport peuvent s’éloigner des prévisions initiales du demandeur.

Il arrive souvent qu’à l’issue d’un rapport d’expertise limpide et déterminant, les parties transigent car en effet, le dossier dans ce cas est pratiquement tranché. Le juge n’est pas tenu de suivre les conclusions de l’expert mais s’il désigne un technicien, c’est pour l’aider à trancher une question au sujet de laquelle il ne s’estime pas compétent et il suivra l’expert dans la très grande majorité des cas.

Il est également arrivé à tout avocat contentieux d’inciter son client à transiger un dossier avant même le dépôt du rapport, tant l’expertise était complexe, longue et inextricable.

Enfin, elle peut être onéreuse du fait de sa complexité et encore une fois, le contrôle des parties sur la rémunération est tout relatif.

Les avances sur frais

Une première avance est fixée par le juge dans l’ordonnance qui fait droit à la demande d’expertise et désigne l’expert. Ce n’est qu’une fois cette avance versée que l’expertise peut débuter. Elle est ensuite rétrocédée à l’expert sur justificatifs de ses diligences, après autorisation du juge en charge du contrôle de l’expertise.

Au fur et à mesure de l’avancement de l’expertise, l’expert demande des avances sur frais et le versement de ces avances sur justificatifs.

Si les Parties, à ce stade, notent une incohérence, une erreur ou une dérive des frais, quels sont leurs recours ?

Il est tout à fait possible aux Parties à la suite d’une demande d’avance ou de versement de l’expert, dont elles sont naturellement informées, de saisir le Juge du contrôle pour contester la demande.

Le juge en charge du contrôle peut alors convoquer l’ensemble des parties et entendre leurs explications avant de statuer.

Cependant, l’exercice est difficile et délicat : d’une part parce que le contrôle du juge s’avère limité, étant donné qu’il s’agit d’avances et que l’expert doit rester maître de ses opérations. Il faut donc que l’erreur soit grossière et la dérive considérable pour espérer convaincre le juge à ce stade. D’autre part, parce que la partie qui conteste le montant des honoraire peut craindre, souvent à tort, de ne pas avoir la faveur de l’expert dans la suite des opérations.

La taxation des honoraires de l’expert

Le dépôt du rapport par l’expert est accompagné de sa demande de rémunération définitive qui revient à demander à ce que les avances lui soient acquises et éventuellement un complément d’honoraires. Les parties sont invitées à envoyer leurs observations sur cette demande dans les 15 jours de la réception du rapport et de la demande de rémunération.

Une fois encore, les parties peuvent être convoquées pour être entendues mais cette convocation reste à la discrétion du juge. Dans une récente affaire, le juge du contrôle a rendu une ordonnance de taxe sans convoquer les parties et prendre en compte leurs observations.

Même s’il est prévu par l’article 284 du Code de Procédure Civile que la rémunération de l’expert est fixée « en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni » et qu’il a donc la possibilité de fixer la rémunération à un montant inférieur à celui demandé, l’ordonnance de taxe entérine le plus souvent la demande de rémunération de l’expert.

Cependant, il existe un recours contre l’ordonnance de taxe devant le Premier Président de la Cour d ‘appel, c’est à dire l’ordonnance fixant la rémunération de l’expert à l’issue de ses opérations, qui peut s’avérer efficace.

Notons cependant que l’ordonnance de taxe est accompagnée d’un titre exécutoire et que le recours devant la Cour d’appel n’est pas suspensif.

Les modalités de ce recours sont fixées aux articles 714 et 715 du Code de Procédure Civile et se distinguent des modalités d’un appel classique.

Le recours doit être effectué dans le délai d’un mois à compter de la notification à toutes les parties de l’ordonnance de taxe. Ce délai n’est pas augmenté si l’une des parties est domiciliée à l’étranger.

Le recours est formé par le dépôt d’une note au greffe de la Cour d’appel exposant les motifs du recours. Pour être recevable, ce recours doit, avant l’expiration du délai prévu pour son exercice, être précédé de l’envoi simultané à toutes les parties au litige principal, ainsi qu’à l’expert, d’une copie de la note susmentionnée.

Ce recours introduit une procédure sans représentation obligatoire, ce qui signifie que la note doit être envoyée aux parties elles-mêmes et non aux avocats qui ont pu les assister ou les représenter dans le litige principal. Cela implique également que les règles de procédure du Décret Magendie ne s’appliquent pas.

Le Premier Président de la Cour d’appel entend les parties et l’expert au cours d’une audience réservée à ce type de litiges.

Le Premier Président (ou la Cour d’appel en formation collégiale à laquelle le Président peut référer le litige) a la possibilité de réformer ou d’annuler la décision du juge taxateur, auquel cas, il lui appartient de fixer la rémunération qui lui semble juste au regard des critères de l’article 284 du Code de Procédure Civile.

Nous avons déjà obtenu de bonnes décisions dans le cadre de tels recours.

L’expert est soumis à des obligations de délais et des critères de qualité, et il est légitime que les parties aient la possibilité de faire sanctionner ces obligations, dans un contexte où le contrôle du juge est limité. Même si les hypothèses où de tels recours sont nécessaires heureusement rares, il est bon de savoir que s’agissant de la rémunération, les parties ont la possibilité de faire valoir leurs contestations de façon efficace.