Cass. soc. 16 janvier 2019 n° 17-26.993

Dès qu’une opération de fusion-absorption conduit à la disparition du CE/CSE de la société ou des sociétés absorbées et au transfert des salariés, alors les créances des disparus peuvent être reprises par le CE/CSE de la société absorbante.

Les dispositions de l’article R.2323-39 relatif au CE (article R.2312-52 pour le CSE) du Code du travail qui prévoient la dévolution des biens du CE/CSE ne s’appliquent qu’en cas de disparition liée à la cessation d’activité de la société. Ces dispositions sont ainsi écartées par les juridictions en cas de fusion-absorption.

Une interrogation subsiste cependant quant à savoir si le transfert des créances finalement s’impose ou s’il s’agit d’une option offerte au CE/CSE d’une société absorbée ? En effet l’arrêt énonce que le CE « peut décider la dévolution de son patrimoine » au CE de l’absorbante.

Il est également permis de penser que la dévolution du patrimoine s’entend des créances mais aussi des dettes.