Nouvel article L. 211-7-1 du Code des assurances (article 209 de la loi n°2019-486 de la loi du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises)

Le nouvel article L.211-7-1 du Code des assurances, introduit par la loi dite Pacte du 22 mai 2019, dispose que « la nullité d’un contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211-1 n’est pas opposable aux victimes ou aux ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur » et que « dans une telle hypothèse, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait de ce véhicule, de cette remorque ou de cette semi-remorque, est tenu d’indemniser les victimes de l’accident ou leurs ayants droit. L’assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l’indemnité contre la personne responsable de l’accident, à concurrence du montant des sommes qu’il a versées ».

Cette disposition, qui résulte d’un amendement présenté en première lecture au Sénat le 25 janvier 2019 (amendement du gouvernement n°879[1]), vise selon ses auteurs à mettre en conformité le Code des assurances avec le droit de l’Union européenne, en particulier, à la suite de l’arrêt de la CJUE du 20 juillet 2017. Dans cet arrêt, la CJUE a retenu, envisageant la législation portugaise, que le droit de l’Union européenne s’opposait à une réglementation nationale qui aurait pour effet de rendre opposable aux tiers victimes la nullité du contrat d’assurance de responsabilité civile automobile résultant de fausses déclarations initiales du preneur d’assurance (CJUE 20 juillet 2017, affaire C-287/16[2]). On relèvera néanmoins que la rédaction du texte de l’article L.211-7-1 du Code des assurances vise de manière large toutes les hypothèses de nullité du contrat d’assurance, sans restriction à celle résultant d’une fausse déclaration de l’assuré.

De manière plus pratique, les auteurs de l’amendement ont également mis en avant, en faveur de l’adoption de cette nouvelle disposition, que celle-ci permettrait de faire bénéficier le FGAO d’une baisse annuelle de charge estimée à 15 millions d’euros[3].

Ce texte, qui n’a pas été soumis au Conseil constitutionnel dans le cadre de la saisine ayant donné lieu à la décision du 16 mai 2019 (Conseil constitutionnel, décision n°2019-781 DC du 16 mai 2019[4]), prévoit en outre dans son dernier alinéa qu’« un décret en Conseil d’État fixe les autres exceptions de garantie qui ne sont pas opposables aux victimes ou leurs ayants droits ».

Cette liberté laissée au pouvoir règlementaire pour déterminer les autres exceptions de garantie non opposables est de prime abord de nature à inquiéter. Néanmoins, si l’on se réfère aux travaux parlementaires, le décret à venir devrait uniquement reprendre la liste des exceptions de garantie inopposables déjà prévues à l’article R.211-13 du Code des assurances. Le rapport de la commission spéciale présenté à l’Assemblée Nationale le 7 mars 2019 précise en effet que « l’article renvoie enfin à un décret en Conseil d’État pour rappel des cas d’inopposabilité des exceptions de garantie prévus à l’article R.211-13 du code des assurances, qui s’inscrivent dans le cadre de l’exécution du contrat d’assurance de responsabilité civile automobile » (Rapport AN n°1761, article 71 bis AC, pp. 226-227[5]).

Pour l’heure, ce décret n’a pas encore été adopté. À suivre attentivement donc.

Contact : nora.mazeaud@squirepb.com


[1] www.senat.fr/enseance/2018-2019/255/Amdt_879.html

[2] curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-287/16

[3] www.senat.fr/enseance/2018-2019/255/Amdt_879.html

[4] www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2019/2019781DC.htm

[5] www.assemblee-nationale.fr/15/rapports/r1761-tI.asp#P3398_705089