CJUE 10 juillet 2019,n° C-163/18, HQ e.a./Aegean Airlines

Le 10 juillet 2019, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur une question préjudicielle d’un tribunal néerlandais relative à l’application du Règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004 dans le cadre de l’annulation d’un vol intégré à un voyage à forfait.

Des particuliers avaient réservé auprès d’une agence de voyages, des vols aller-retour entre les Pays-Bas et la Grèce qui devaient être opérés par la compagnie aérienne Aegean Airlines. Ces vols faisaient partie d’un « voyage à forfait » au sens de la Directive européenne n°90/134/CEE du 13 juin 1990.

Quelques jours avant la date du vol aller, Hellas Travel BV a adressé aux 3 passagers une lettre les informant que l’intégralité de leur voyage avait été annulé.

N’ayant pas pu obtenir le remboursement du prix de leur billet d’avion auprès de l’agence de voyages, alors en faillite, les passagers se sont donc tournés vers la compagnie aérienne.

Conformément à l’article 8 du Règlement CE n° 261/2004, il incombe en effet au transporteur aérien, en cas d’annulation ou de retard de vol, d’offrir aux passagers concernés le remboursement de leur billet d’avion.

La question préjudicielle posée à la CJUE

Saisie de la question de savoir si cette disposition s’applique à un voyage à forfait, la CJUE rappelle que certes l’article 8 paragraphe 2 du Règlement CE n° 261/2004 prévoit un droit au remboursement du billet y compris dans le cas de ce type de voyage. Cependant, la CJUE considère que si un tel droit au remboursement découle par ailleurs, de l’application de la Directive 90/134/CEE, alors les passagers ne peuvent pas fonder leur demande de remboursement sur le Règlement CE n°261/2004.

La CJUE pose ainsi une limite et refuse une double protection du passager au détriment d’une compagnie aérienne qui ne peut se voir répercuter les conséquences de l’incapacité financière de l’agence de voyage pour procéder au remboursement du billet.

Cet arrêt précise donc utilement l’articulation du Règlement CE n° 261/2004 et de la Directive n° 90/134/CEE.

Article rédigé par Stéphanie Simon