Cass. 2e civ., 9 janvier 2020, n° 18-21.997

Jusqu’à récemment, l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances du juge de la mise en état était consacrée par l’ancien article 775 du Code de procédure civil[1]. Par exception, il était précisé que ces ordonnances statuant « sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l’instance » avaient autorité de la chose jugée. Celles-ci ne pouvaient donc pas être remise en cause devant les juges du fond.

Toute la question était de savoir si la précision « mettant fin à l’instance » concernait à la fois les exceptions de procédure et les incidents, de telle sorte que l’ancien article 775 du Code de procédure civile s’appliquerait :

  • aux ordonnances statuant sur des exceptions de procédure (qu’elles mettent fin ou non à l’instance), et ;
  • aux ordonnances statuant sur des incidents, uniquement lorsqu’ils mettaient fin à l’instance.

La Cour de cassation avait d’abord retenu une interprétation stricte en jugeant que seules les ordonnances statuant sur une exception de procédure mettant fin à l’instance avaient autorité de la chose jugée. Cette appréciation permettait de limiter la profusion de recours et de réduire les délais des procédures.

Puis, la Cour de cassation avait assoupli sa position jusqu’à reconnaître l’autorité de la chose jugée à toutes les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure qu’elles mettent ou non fin à l’instance. C’est ce principe qu’elle réaffirme dans son arrêt rendu le 9 janvier dernier.

Dans cette affaire, un syndicat des copropriétaires avait assigné au fond un promoteur immobilier pour divers désordres apparus suite à la réalisation de travaux de construction de lots vendus sous le régime VEFA. Le juge de la mise en état avait rejeté l’exception de nullité de l’assignation, puis le tribunal statuant au fond avait déclaré irrecevable l’exception tirée de la nullité de l’assignation.

En appel, la Cour a estimé que l’ordonnance du juge de la mise en état ne mettant pas fin à l’instance n’était pas revêtue, au principal, de l’autorité de la chose jugée et pouvait être remise en cause devant le juge du fond. Méconnaissant la jurisprudence de la Cour de cassation sur cette question, l’arrêt d’appel est cassé.

Cet arrêt donne ainsi l’occasion à la Cour de cassation de rappeler sa jurisprudence selon laquelle les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure ont autorité de la chose jugée, qu’elles mettent ou non fin à l’instance ; étant précisé que cette jurisprudence est, depuis le 1er janvier 2020, codifiée à l’article 794 du Code de procédure civile qui dispose :

« Les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance et sur la question de fond tranchée en application des dispositions du 6° de l’article 789 ».

Article rédigé par Stéphanie Simon

[1] : avant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 du Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019