Cass. civ. 1, 13 janvier 2021, 19-22.932

 Les dispositions des articles 1514 et suivants du code de procédure civile relatifs à la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales sont applicables à la fois aux sentences arbitrales internationales et aux sentences rendues à l’étranger, quel que soit, pour ces dernières, leur caractère interne ou international.

 Les faits d’espèce sont classiques. Une société égyptienne a signé un contrat d’adduction de gaz naturel avec la société Egyptian General Petroleum Corporation (EGPC), établissement public de droit égyptien gérant les activités relatives au gaz et au pétrole en Egypte. La parité de la livre égyptienne ayant été modifiée par décret, la société égyptienne a tenté de négocier un accord en raison de l’accroissement de ses charges financières. Face au refus de son cocontractant, elle a mis en œuvre la clause d’arbitrage stipulée au contrat.

Par sentence rendue au Caire, le tribunal arbitral a condamné l’établissement public à payer diverses sommes à son cocontractant.

Après une longue péripétie judiciaire, ayant donné lieu à pas moins de trois renvois[1], la société EGPC a finalement formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Paris ayant ordonné l’exequatur de la sentence en France.

La Société EGPC se fondait notamment sur le caractère interne de la sentence pour critiquer sa soumission, par la Cour d’appel, au régime de la reconnaissance et de l’exécution des sentences arbitrales internationales. Elle soutenait notamment que la règle matérielle du droit français de l’arbitrage international selon laquelle un établissement public étranger ne peut se prévaloir des dispositions de son propre droit affectant la validité de la clause d’arbitrage qu’il a conclue pour s’y soustraire a posteriori est inapplicable au contrôle de la sentence rendue à l’étranger dans un arbitrage interne.

Cette argumentation ne séduit pas la Cour de cassation qui rejette le pourvoi en rappelant que les dispositions des articles 1514 et suivants du code de procédure civile relatifs à la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales sont applicables à la fois aux sentences arbitrales internationales et aux sentences rendues à l’étranger, quel que soit, pour ces dernières, leur caractère interne ou international. Ainsi, la circonstance que le droit égyptien soumette à une autorisation ministérielle la conclusion par un établissement public d’un contrat prévoyant le recours à l’arbitrage est indifférente à l’appréciation de l’efficacité de la clause compromissoire par le juge français, peu important que la sentence rendue en Egypte ait un caractère interne ou international.

 La Cour de cassation procède ainsi à une assimilation entre les sentences internationales et les sentences rendues à l’étranger, indépendamment de leur caractère interne ou international. Le critère unique est que la sentence ait été rendue à l’étranger, dans un pays autre que la France.

 

[1] L’exequatur de la sentence en France a été confirmé en appel (CA Paris, pôle 1, ch. 1, 24 nov. 2011, n° 10/16525) mais l’arrêt a été cassé (Cass. 1re civ., 26 juin 2013, n° 12-16.224) pour violation du principe de la contradiction. Sur renvoi, l’ordonnance d’exequatur fut à nouveau confirmée en appel (CA Versailles, 1re ch., 1re sect., 29 oct. 2015) mais l’arrêt a été cassé (Cass. 1re civ., 1er juin 2017, n° 16-13.729) pour violation de l’article 1520 1° du CPC. La Cour d’appel de Paris, saisie sur renvoi (CA Paris, pôle 1, ch. 1, 21 mai 2019, n° 17/19850) a ordonné l’exequatur par un arrêt ayant donné lieu au pourvoi à l’origine de la décision commentée.