Depuis le 1er juillet 2012, l’employeur doit, quel que soit l’effectif de son entreprise, désigner un salarié comme responsable sécurité.

L’employeur doit désigner un ou plusieurs salariés compétents pour s’occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l’entreprise (article L. 4644-1 du Code du travail).

Cette désignation s’effectue après avis du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel (DP) (articles R. 4644-1 et L. 4611-2 du Code du travail), étant précisé qu’il ne s’agit pas d’un avis conforme.

Lors de la consultation du CHSCT ou à défaut des DP, l’employeur doit donner (Circ. DGT 13 du 9 novembre 2012 première partie n° 2.4) :

  • le nom de la personne désignée ;
  • des précisions sur la compétence du salarié dans le domaine de la prévention des risques professionnels (diplôme et expérience professionnelle). Le Code du travail ne fixant aucune exigence de diplôme ou d’expérience, il appartient à l’employeur de s’assurer de sa compétence. La loi précise seulement que le salarié désigné doit avoir les « capacités nécessaires »;
  • des précisions sur les missions qui lui seront confiées (i.e. évaluation des risques, notamment par la réalisation de diagnostics, une démarche d’élaboration et de planification d’actions s’inscrivant dans la démarche de prévention de l’employeur et un suivi de la mise en œuvre des cas actions. Travail en collaboration avec le CHSCT/ ou à défaut les DP pour aider à mettre en place des mesures de prévention des risques professionnels et assistance de l’employeur dans le cadre de sa politique de prévention. Cela implique qu’il dispose des moyens requis et d’une certaine autonomie).

Le ou les salariés ainsi désignés :

  • bénéficient, à leur demande, d’une formation en matière de santé au travail dans les conditions prévues aux articles L. 4614-14 à L. 4614-16 du Code du travail pour les membres du CHSCT;
  • disposent du temps nécessaire et des moyens requis pour exercer leurs missions ;
  • ne bénéficient pas d’un statut protecteur spécifique, si ce n’est qu’ils ne doivent pas subir de discrimination en raison de leurs activités de prévention.

Les personnes désignées peuvent être déjà présentes dans l’entreprise ou être recrutées pour mener cette mission d’assistance. La personne désignée peut aussi être un salarié bénéficiant d’une délégation de pouvoir dans les domaines de la santé et de la sécurité (Circ. DGT 13 du 9 novembre 2012 première partie, n° 2.4.).

Un écrit entre les personnes désignées et l’employeur n’est pas obligatoire mais souhaitable. Il s’agira d’un contrat de travail pour une personne embauchée ou d’un avenant à son contrat pour un salarié déjà présent dans l’entreprise, étant rappelé que la signature d’un tel avenant ne peut pas être imposée au salarié s’il s’agit de l’attribution de tâches nouvelles, modifiant la nature de ses fonctions. Il s’agit en effet dans ce cas d’une modification du contrat de travail (Circ. DGT 13 du 9 novembre 2012 première partie n° 2.4).

La désignation d’un salarié n’a pas pour effet de transférer la responsabilité de l’employeur dans le domaine de la santé et de la sécurité à cette personne sauf si le salarié bénéficie d’une délégation de pouvoirs (Circ. DGT 13 du 9 novembre 2012 première partie n° 2.4).

À défaut, si les compétences dans l’entreprise ne permettent pas d’organiser ces activités par la désignation ou le recrutement d’un salarié, l’employeur peut faire appel, après avis du CHSCT ou, en son absence, des DP :

  • aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail (SST) interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l’autorité administrative, disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l’amélioration des conditions de travail (DIRECCTE);
  • aux services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l’appui de l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) dans le cadre des programmes de prévention mentionnés à l’article L. 422-5 du Code de la sécurité sociale ;
  • à l’organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics  (OPPBTP) ; et
  • à l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail et son réseau (ANACT).

Cet appel aux compétences est réalisé dans des conditions garantissant les règles d’indépendance des professions médicales et l’indépendance des personnes et organismes susmentionnés. Le recours à ces organismes doit se faire conformément aux dispositions des articles R. 4644-2 et suivants du Code du travail.

Aucune sanction n’est prévue en cas de non désignation d’un responsable sécurité. Cependant, à défaut d’une telle désignation, l’employeur aggravera sa responsabilité, qui repose d’ores et déjà sur une obligation de résultat, en cas d’accident.