Cass. soc. 14 septembre 2016 – n°15-11.386

Après avoir rappelé qu’« une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés relevant d’établissements différents et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence », la chambre sociale de la Cour de cassation vient de juger (Cass. soc. 14 septembre 2016 – n°15-11.386) que l’employeur pouvait, de manière « objective et pertinente », invoquer la « disparité du coût de la vie » pour justifier la différence de traitement qu’il avait mise en place entre les salariés de deux établissements.

En l’espèce, l’employeur (la Société Renault) avait mis en place des barèmes de rémunération différents entre ses établissements situés en Ile-de-France et celui de Douai dans le Nord qui impliquaient une différence de rémunération de l’ordre de 1,19 à 1,57%.

Pour rejeter la demande de régularisation de la situation des salariés de Douai formée par le syndicat Sud, le Tribunal de Grande Instance de Douai puis la Cour d’appel ont considéré que les « prix des produits de consommation des ménages et du logement dans le secteur d’Ile-de-France […] sont supérieurs à ceux de Douai  et ses environs […] de sorte que le différence de rémunération critiquée […] repose que des éléments concrets et pertinents [et est] entièrement  justifiée ».

Par cette décision notable, la Cour de cassation fait ainsi évoluer sa jurisprudence sur le principe « à travail égal, salaire égal » pour l’adapter aux contraintes conjoncturelles. Énoncé par deux articles du Code du travail (L. 2261-22 et L. 2271-1), ce principe avait acquis une force impérative et de portée générale par l’arrêt dit « Ponsolle » (Cass. soc. 29 octobre 1996 n° 92-43.680).