Calculating tax

CA Versailles 18 juin 2020 n°19/02785

Depuis l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, les règles d’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ont été profondément bousculées. L’appréciation du montant de l’indemnisation à accorder, laissée depuis des décennies à l’appréciation souveraine des juges du fond, est désormais enserrée dans un barème impératif.

Or, la création de ce barème a suscité de nombreuses critiques, certains appelant à l’insertion d’une clause de dureté permettant au juge de s’écarter du barème en cas de circonstances particulières et motivées. Le législateur n’ayant pas suivi cette demande, un mouvement de contestation et de contournement du barème a vu le jour en jurisprudence.

Après la reconnaissance de la constitutionnalité du barème par le Conseil Constitutionnel[1], ses opposants ont tenté de faire reconnaître son inconventionnalité au regard de l’article 24 de la Charte sociale européenne et de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT. Suite à la reconnaissance de sa conventionnalité par le Conseil d’Etat[2], la Cour de cassation a rendu un avis[3] concluant à la conventionnalité du barème au regard de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT, écartant l’article 24 de la Charte sociale européenne du débat pour absence d’effet direct horizontal.

Néanmoins cet avis de la Cour de cassation n’a pas permis de clore le débat sur la conventionnalité du barème, certains affirmant qu’un contrôle in abstracto n’était pas suffisant pour conclure à la conformité du barème aux engagements internationaux de la France.

En ce sens, dans une décision postérieure, la Cour d’appel de Reims[4] a conclu à la conventionnalité in abstracto du barème, tout en soulignant la possibilité de procéder à un contrôle de conventionnalité in concreto sur demande du salarié. Un tel contrôle pourrait alors permettre d’écarter le barème s’il est prouvé que son application constitue une atteinte disproportionnée aux droits du salarié concerné.

La Cour d’appel de Paris, plus nuancée, estime dans deux décisions[5] que la réparation prévue par le barème constitue une réparation du préjudice adéquate et appropriée à la situation d’espèce et qu’il n’y a donc pas lieu de déroger au barème.

Il ressort de ces différentes décisions une conventionnalité affichée du barème, tout en laissant une possibilité au justiciable de prouver que dans son cas précis, l’application du barème conduirait à une atteinte disproportionnée à son droit d’obtenir une indemnité adéquate ou une réparation appropriée de son préjudice en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dernier élément marquant de cette saga jurisprudentielle concernant une demande qui visait à faire écarter l’application du barème d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d’appel de Versailles a jugé le 18 juin 2020[6] que « la salariée ne produit aucun élément justificatif à l’appui de sa demande indemnitaire ».

Elle énonce qu’au vu de la situation de la salariée, le montant de l’indemnité correspond à la réalité du préjudice subi, sans que l’application du plafonnement légal ait eu pour effet d’en réduire le montant. Une nouvelle fois, l’application du barème n’entraînait pas de conséquences manifestement excessives qui justifiaient qu’il soit écarté.

Nous pouvons retenir de cette décision qu’une nouvelle fois, l’application du barème ne contrevient pas aux exigences de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT, aucune preuve en ce sens n’ayant été rapportée. La validité du plafonnement de l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse reste donc préservée tant qu’il n’en a pas été décidé autrement.

———-

[1] Décis. n°2015-715 du 5 août 2015

[2] CE 7 déc. 2017, n°415243

[3] Cass. ass. plé., avis n°15012, 17 juill. 2019, n°19-70.010 – Cass.ass ., plén. avis n°15013, 17 juill. 2019, n°19-70.011

[4] CA Reims, ch. soc. 25 sept. 2019 n°19/00003

[5] CA Paris 18 sept. 2019, n°17/06676 ; CA Paris 30 oct. 2019, n°16/05602

[6] CA Versailles, 18 juin 2020, n°19/02785